(16-01-2016, 18:13:33)nonovtec a écrit : [ -> ]Vous ne risquez rien!!
Un PV pour : vitesse excessive en l'égard des circonstance machin chouette. ..
Pas de radar = pas de preuves....
Faux : Pas besoin de preuve car policiers ou gendarmes assermentés ( même si pas qualif d'OPJ )
Amende de 135 € minorée à 90 €
Rien à dire plus qu'à payer et il n'y aura pas de convocation au tribunal.
Maintenant, si on est puriste ou " pinailleur " au choix
en voulant contester sur la forme au motif que normalement il est nécessaire de faire figurer au procès-verbal de constatation, la ou les circonstances qui ont permis de relever l'infraction, soit un des 11 cas listés ci-dessous, et donc invoquer le "défaut de mention des circonstances particulières" sur le pv, on peut toujours essayer ...
Possibilité offerte par l'article 429 du Code de procédure Pénale ( Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ... )
Mais c'est peine perdue.
Article R413-17 du CR
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.