tris67 a écrit :skanarchye a écrit :ahah terrible!!
sinon l'autre qui a eu la total , bah tu t'es fait entubé !!!
L'autre moi :
Entubé non je crois pas.
Emission de bruits génants par un véhicule a moteur
Larticle R. 318-3 nimpose aucunement le recours à une mesure sonométrique
Et la CG peut ce faire confisqué ainsi que l'immobilisation d'un véhicule.
Ta raison je me suis fais entubé,tu dois bien connaitre les textes de loi parcoeur toi .
remettons les choses a leurs places :
Article R318-1 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-2 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R318-3 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-4 En savoir plus sur cet article...
Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R318-5 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R318-6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Article R318-7 En savoir plus sur cet article...
I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
3° Service à compétence nationale ;
4° Autorité administrative indépendante.
Article R318-8 En savoir plus sur cet article...
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode...e=20020612
il n'est par marquer qu'une mesure sonometrique est indispensable tout comme il n'est pas écrit que cette derniere est facultattive !