14-01-2009, 16:21:51
Utile pour pas mal de monde je l'ai mis en faq aussi
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat dassurances et la loi.
Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état dun bien endommagé par la faute exclusive dun tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, lassureur impose, à lassuré victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi.
Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE,
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
Membre de lInstitut international de Droit dExpression et dinspiration Française (IDEF)
Lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive dun tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation. La règle édictée est la réparation intégrale qui doit sentendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit !
Le contrat dassurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en loccurrence la gestion daffaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie sengage envers lautre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).
Cest ce qui explique que lon confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de lassuré, victime dun dommage, contre son assureur :
La loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer lassureur lorsquil exécute les stipulations contractuelles « défense recours », ce qui implique quun tiers soit identifié,
et le contrat dassurance dans ses stipulations « tous risques », quand lassuré victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable nest pas identifié.
Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant lindemnisation de lassuré victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.
1° - Lexécution du contrat dassurance, source exclusive de la créance de lassuré victime
La valeur vénale ne peut être valablement proposée à lassuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que lassuré victime soit assuré « tous risques » :
A) Lorsque lassuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat dassurance, en fonction de la valeur des primes versées par lassuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.
B) Lorsque, lauteur exclusif du dommage nest pas identifié : cest encore lexécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.
En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties quest le contrat dassurance car :
dans le 1er cas, cest lassuré victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui sest « assuré » une indemnisation par son contractant, lassureur, en échange dune prime en rapport avec laléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
et dans le second, lauteur du dommage nétant pas identifié, lassureur et lassuré victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque lassuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.
Mais lorsque lassuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont lauteur exclusif est un tiers identifié, cest alors laspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : lassureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant lapplication des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.
2° - Lapplication de la loi, en loccurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, cest la réparation intégrale du préjudice qui simpose peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », cest-à-dire lassurance minimum légale, à la double condition que lassuré victime nait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que lauteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que :
Lexpert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, nétant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
Cette évaluation étant faite, (lassuré victime peut dailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.
Il sensuit notamment que :
Le fait que lassuré victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, cest-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
De même, lassuré victime na nullement lobligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou dacquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce quil décide den faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
La réparation intégrale inclut le manque à gagner de lassuré victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
Lassuré victime est même en droit de demander à lassureur de lauteur du dommage, le paiement de lindemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de laccident et dont il a dû sacquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, cest à lassuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir :
· soit de faire procéder aux réparations par lassureur, sans que lassureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
· soit de demander le versement de la somme évaluée par lexpert, et quil a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que lassureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule. Lassureur pourra alors exercer, contre lauteur du dommage, ou son assureur, laction dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes quil a avancées à son propre assuré.
Source: http://vfrfratitouille.forumactif.com/bo...s-t139.htm
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat dassurances et la loi.
Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état dun bien endommagé par la faute exclusive dun tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, lassureur impose, à lassuré victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi.
Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE,
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
Membre de lInstitut international de Droit dExpression et dinspiration Française (IDEF)
Lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive dun tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation. La règle édictée est la réparation intégrale qui doit sentendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit !
Le contrat dassurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en loccurrence la gestion daffaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie sengage envers lautre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).
Cest ce qui explique que lon confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de lassuré, victime dun dommage, contre son assureur :
La loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer lassureur lorsquil exécute les stipulations contractuelles « défense recours », ce qui implique quun tiers soit identifié,
et le contrat dassurance dans ses stipulations « tous risques », quand lassuré victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable nest pas identifié.
Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant lindemnisation de lassuré victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.
1° - Lexécution du contrat dassurance, source exclusive de la créance de lassuré victime
La valeur vénale ne peut être valablement proposée à lassuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que lassuré victime soit assuré « tous risques » :
A) Lorsque lassuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat dassurance, en fonction de la valeur des primes versées par lassuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.
B) Lorsque, lauteur exclusif du dommage nest pas identifié : cest encore lexécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.
En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties quest le contrat dassurance car :
dans le 1er cas, cest lassuré victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui sest « assuré » une indemnisation par son contractant, lassureur, en échange dune prime en rapport avec laléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
et dans le second, lauteur du dommage nétant pas identifié, lassureur et lassuré victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque lassuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.
Mais lorsque lassuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont lauteur exclusif est un tiers identifié, cest alors laspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : lassureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant lapplication des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.
2° - Lapplication de la loi, en loccurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, cest la réparation intégrale du préjudice qui simpose peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », cest-à-dire lassurance minimum légale, à la double condition que lassuré victime nait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que lauteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que :
Lexpert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, nétant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
Cette évaluation étant faite, (lassuré victime peut dailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.
Il sensuit notamment que :
Le fait que lassuré victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, cest-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
De même, lassuré victime na nullement lobligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou dacquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce quil décide den faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
La réparation intégrale inclut le manque à gagner de lassuré victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
Lassuré victime est même en droit de demander à lassureur de lauteur du dommage, le paiement de lindemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de laccident et dont il a dû sacquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, cest à lassuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir :
· soit de faire procéder aux réparations par lassureur, sans que lassureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
· soit de demander le versement de la somme évaluée par lexpert, et quil a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que lassureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule. Lassureur pourra alors exercer, contre lauteur du dommage, ou son assureur, laction dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes quil a avancées à son propre assuré.
Source: http://vfrfratitouille.forumactif.com/bo...s-t139.htm