Bonjour,
Je reviens vers vous car, suite à une modification de process lors des homologations, mon véhicule est passé en 3 places au lieu de 4.
Du coup, les questions que se posent a moi sont les suivantes, s'il y a 4 personnes (1 conducteur + 3 passagers) dans l'auto :
1/ Est on verbalisable part les FDO ?
2/ L'ensemble des passagers est il couvert en cas de sinistre ?
En épluchant le sujet, j'ai notamment trouvé quelques textes :
Code de la route et du Code des asurances;
- Code de la route.
Il n'existe pas de texte limitant arbitrairement le nombre de passagers admissible dans un véhicule à moteur à quatre roues. La seule exigence est que le conducteur ait une entière liberté de mouvements et de vision, donc ne pas être gèné ne serait-ce qu'un peu, dans la conduite du véhicule.
La seul règle que j'ai trouvé concernant un nombre de passager est celle du transport en commun qui s’effectue à partir de 8 passagers.
- Code des Assurances
La question est traitée dans les articles R211-10 et A211-3 selon le copié/collé ci-dessous :
Article R211-10
(Décret nº 83-482 du 9 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1983)
(Décret nº 86-21 du 7 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Décret nº 93-581 du 26 mars 1993 art. 2 III Journal Officiel du 28 mars 1993)
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1º Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2º
En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. L'exclusion prévue au 1º de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées
Article A211-3
Pour l'application du 2º de l'article R. 211-10,
le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
a)
En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque
Merci pour l'aide et les éclaircissements qui seront apportés